Déplacement : Temps, distance et coût

Cette section traite des refus d’offres d’emploi ou d’aiguillage en raison de l’absence de transport, de la réticence à utiliser le transport disponible, ainsi que du temps, de la distance et du coût des déplacements quotidiens.

Il est important de noter que la raison du refus du travail ou de l’aiguillage peut également soulever une question de disponibilité.

A. Généralités

Le code 1258 de l’Unmp. Ins. Code 1258 prévoit en partie:

« Pour déterminer si le travail est un travail pour lequel la personne est raisonnablement apte, le directeur doit considérer … la durée du chômage et les perspectives d’obtenir un travail local dans sa profession habituelle, et la distance du travail disponible par rapport à sa résidence …. « 

Correspondant, dans P-B-303, la Commission a déclaré :

« Bien que la distance au travail doive être prise en considération, l’adéquation des moyens de transport et le temps consommé dans les déplacements quotidiens vers et depuis le travail sont d’une plus grande importance. Sont également importantes les coutumes et les pratiques de la communauté de résidence du demandeur en ce qui concerne les déplacements pour se rendre au travail et en revenir… et la durée pendant laquelle le demandeur particulier a été sans emploi au moment du refus… »

La durée du chômage est un facteur important pour déterminer la région dans laquelle un demandeur doit être disposé à chercher et à accepter un emploi. Au fur et à mesure que la période de chômage se prolonge, la zone dans laquelle le prestataire doit être disponible pour travailler s’étend. Lorsque les perspectives du demandeur d’obtenir un emploi sont bonnes et que la durée du chômage a été brève, l’individu peut se limiter à une distance du travail qui, dans les circonstances inverses, serait déraisonnable.

B. Transport

Dans l’affaire P-B-25, la Commission a souligné que les problèmes de transport pour le travail sont le problème personnel de l’employé. Et, bien que ce cas implique une question de séparation, le même concept est vrai pour les refus d’une offre ou d’une recommandation d’emploi.

Un demandeur peut avoir un motif valable pour refuser une offre ou une recommandation d’emploi si l’individu ne peut obtenir aucun moyen de transport adéquat vers l’emploi potentiel. Il incombe au prestataire de vérifier qu’il n’existe pas de moyen de transport adéquat. Par exemple, si un prestataire refuse une offre d’emploi en supposant qu’il n’y a aucun moyen de transport disponible alors qu’en fait, une ligne d’autobus passe à trois pâtés de maisons de l’emploi et à deux pâtés de maisons de son domicile, le prestataire n’aurait pas de motif valable pour le refus parce qu’il n’a pas vérifié sa conclusion avant de refuser l’offre d’emploi. Toutefois, si le demandeur tente d’obtenir des renseignements sur le transport disponible et que, sans qu’il y ait faute de sa part, il est incapable d’obtenir ces renseignements, sa conclusion erronée serait excusable.

Dans l’affaire P-B-303, le demandeur, qui vivait à San Francisco, a refusé un renvoi à un emploi convenable à Oakland. La requérante a dit au ministère qu’elle n’était pas intéressée par l’emploi en raison du problème de transport quotidien. L’emploi envisagé était accessible par les transports en commun. Dans sa décision, la Commission a déclaré :

« Nous avons eu l’occasion, dans des cas antérieurs, de considérer l’effet du problème de transport en ce qui concerne les questions de motif valable en vertu de la section…. (1257(b) du code). . . . Dans le cas présent, le lieu de l’emploi potentiel était accessible par des transports publics adéquats depuis la résidence du demandeur…. Compte tenu des habitudes de navettage de la communauté dans laquelle le demandeur résidait, … nous sommes d’avis que le demandeur a omis de postuler pour un emploi convenable sans motif valable … … »

Les demandeurs sont parfois incapables ou réticents à utiliser les moyens de transport disponibles en raison de limitations de santé, de risques de blessures personnelles ou de désagréments personnels. Lorsqu’il est déconseillé au demandeur d’utiliser les moyens de transport disponibles pour des raisons de santé vérifiables, le demandeur aura un motif valable de refus. Cependant, la commodité ou la préférence personnelle ne constituera pas un motif valable de refus d’un travail convenable.

Si la seule alternative du demandeur est d’utiliser un itinéraire ou un type de transport qui comporte un risque important pour sa sécurité, le demandeur peut avoir un motif valable de refus d’une offre d’emploi ou d’une recommandation. Toutefois, si le demandeur n’établit pas que l’itinéraire ou le type de transport créerait un risque indu pour sa sécurité et qu’il n’existe pas d’autre moyen, un motif valable ne peut être établi pour le refus.

C. Temps

Les demandeurs peuvent refuser un emploi en raison du temps qu’ils devront passer à se rendre au travail. Si le temps requis pour se rendre à l’emploi éventuel est habituel pour d’autres personnes dans la profession et la communauté du demandeur, le temps passé ne peut être considéré comme déraisonnable.

Il convient de noter que la Commission a toujours soutenu qu’une heure de déplacement n’est pas un temps de déplacement excessif. Il convient également de noter que dans certaines professions et dans certaines régions, un temps de trajet de plus d’une heure est considéré comme habituel.

Dans l’affaire P-B-303, précédemment citée, le trajet, y compris le temps d’attente et de marche, était d’environ une heure. De nombreux résidents de San Francisco et d’Oakland font la navette entre ces villes par les transports publics. Dans sa décision, la Commission a déclaré :

« Compte tenu des habitudes de navette de la communauté dans laquelle le demandeur résidait, le temps de navette et la distance pour se rendre au travail n’étaient pas excessifs ou déraisonnables. En vertu de ces faits… nous sommes d’avis que le demandeur a omis de demander un travail convenable sans motif valable… »

Pour déterminer si le temps requis pour se rendre au travail serait excessif, l’intervieweur devrait tenir compte du temps de conduite réel, ainsi que :

  • du temps passé à livrer les enfants aux fournisseurs de services de garde.
  • Le temps passé dans la circulation sur des itinéraires très encombrés.

Lorsque les transports en commun sont utilisés, le temps passé :

  • À se rendre aux transports en commun et à en revenir.
  • Le temps d’attente inévitable entre les transferts.
  • Le temps où les transports en commun font que le demandeur arrive avant l’heure d’ouverture du lieu d’affaires par l’employeur.

Puisqu’un poste fractionné double normalement le temps de déplacement par jour, la distance ou le temps de déplacement pour se rendre au travail qui serait raisonnable pour un poste unique peut être déraisonnable pour un poste fractionné. Dans l’affaire P-B-220, une opératrice téléphonique a refusé plusieurs offres de travail de son ancien employeur parce qu’elle devait travailler selon un poste fractionné ; et en raison de la distance à parcourir pour se rendre au travail, elle serait absente de chez elle du début de la matinée jusqu’à tard dans la soirée. Deux des offres concernaient la succursale de l’employeur à Beverly Hills et une autre la succursale du centre-ville de Los Angeles. Au moment des offres, la réclamante vivait à Beverly Hills. Dans sa décision, la Commission a déclaré :

« L’offre faite à la requérante… de travailler comme téléphoniste dans sa communauté d’origine, impliquant un temps de déplacement de trente minutes ou moins, était une offre de travail convenable que la requérante n’avait aucune raison valable de refuser…. Cependant, l’offre… (de travailler dans le centre-ville de Los Angeles) impliquait un temps de déplacement d’une heure entre la résidence de la requérante et le lieu de travail. Compte tenu du fait que ce travail serait effectué en équipe fractionnée et de la probabilité de deux allers-retours quotidiens au travail, nous sommes d’avis que le travail proposé n’était pas convenable. Nous considérons que le demandeur avait un motif valable pour refuser cette offre et qu’il ne fait pas l’objet d’une disqualification. »

D. Distance

Les déterminations impliquant un refus de travail ou d’aiguillage en raison de la distance au travail, impliquent presque invariablement une considération de ce qu’est une « distance raisonnable. » Dans la plupart des cas, celle-ci sera établie en déterminant quelle est la distance habituelle parcourue pour se rendre au travail par d’autres personnes dans la même localité et dans la même profession.

La Commission s’est toujours abstenue d’établir des normes arbitraires pour la distance qu’un demandeur doit être prêt à parcourir pour se rendre à un emploi éventuel. Cependant, la Commission a également toujours maintenu qu’un demandeur n’a pas de motif valable pour refuser un emploi par ailleurs convenable lorsque la distance est conforme au schéma habituel de déplacement de la communauté.

La distance habituelle parcourue pour se rendre au travail peut varier grandement selon la profession. Dans certaines professions, comme la construction et le divertissement, les travailleurs doivent souvent parcourir de grandes distances pour obtenir un emploi. Dans de telles professions, les demandeurs ne peuvent pas soutenir avec succès que la distance est déraisonnable à moins qu’ils ne puissent démontrer des raisons impérieuses de s’écarter de la pratique habituelle dans leur profession.

Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le demandeur peut être obligé de s’écarter des modèles habituels, comme une perte de transport privé ou des considérations de santé. Toutefois, lorsque la raison invoquée par le demandeur pour s’écarter de la distance de déplacement habituelle des autres travailleurs de la profession et de la communauté n’est pas convaincante, il n’aura pas de motif valable de refus sur cette base.

En revanche, des facteurs tels que de faibles perspectives d’emploi, ou un chômage prolongé, peuvent être si importants que l’on s’attend à ce que le demandeur dépasse ce qui est considéré comme la distance de déplacement habituelle pour la plupart des travailleurs dans la profession de l’individu.

Certains demandeurs, tels que les travailleurs migrateurs ou les travailleurs en transit, peuvent ne pas avoir de résidence fixe permanente. La distance habituelle de navette pour ces personnes est déterminée par la localité dans laquelle le travailleur s’inscrit pour travailler.

Lorsqu’un prestataire change de résidence d’une localité à une autre, il doit se conformer aux habitudes de navette habituelles pour la profession dans la nouvelle communauté. Le mode de déplacement antérieur, établi par sa résidence antérieure, est sans importance.

E. Coût

Le coût du trajet domicile-travail constitue rarement une base pour déterminer qu’un refus d’un travail ou d’une orientation convenable était justifié. Toutefois, lorsque le coût par rapport à d’autres facteurs est excessif, il peut constituer un motif valable de refus.

Par exemple, un demandeur a refusé d’être aiguillé vers un emploi convenable au salaire minimum. L’emploi était situé à dix miles de son domicile. La prestataire dépendait des transports en commun qui ne se rendaient qu’à trois kilomètres du lieu de travail potentiel. La prestataire était disposée à prendre un taxi pour se rendre du transport public à l’emploi, mais le poste offert était un poste fractionné. Comme il s’agissait d’un poste fractionné, il aurait fallu faire deux allers-retours par jour pour se rendre au travail. Le coût des transports publics et du taxi combiné pour deux trajets par jour aurait représenté plus de la moitié du salaire brut du demandeur. Compte tenu du coût du transport par rapport aux conditions, un motif valable serait établi pour le refus.

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