Harvey, J.
Le 20 juillet 1989, la défenderesse a été arrêtée et accusée du meurtre de Carol Finkle, sa belle-mère (ci-après la victime). Pendant son interrogatoire par la police, la défenderesse a admis avoir tué la victime après une dispute familiale qui impliquait également la sœur de la défenderesse, Laura Finkle. La défenderesse a d’abord dissimulé les preuves du crime et a concocté une fausse histoire pour les autorités. La défenderesse a avoué sa participation au meurtre après que les policiers l’aient confrontée à des informations concernant l’incident qui leur ont fait soupçonner que la défenderesse mentait.
Le soir de l’arrestation de la défenderesse, elle a été mise en accusation devant le tribunal de la ville et elle a été de nouveau mise en accusation le lendemain devant le tribunal du comté, qui faisait office de tribunal pénal local. Une audience préliminaire a ensuite eu lieu, à l’issue de laquelle la défenderesse a été retenue pour la procédure du Grand Jury. Le défendeur a été inculpé de deux chefs d’accusation de meurtre au second degré (article 125.25 du Code pénal) et a comparu devant le tribunal de comté le 11 septembre 1989. La demande de la défenderesse de rejeter l’acte d’accusation parce qu’elle n’a pas été informée de la procédure du Grand Jury a été rejetée. Sa demande de suppression des déclarations inculpatoires qu’elle a faites à la police a également été rejetée après une audience. Après un procès avec jury, la défenderesse a été reconnue coupable d’un chef d’accusation de meurtre au second degré (loi pénale § 125.25 ) et a été condamnée à une peine de prison de 25 ans à la perpétuité. Cet appel a suivi.
Il doit y avoir une affirmation. Initialement, nous exprimons notre désaccord avec l’affirmation de la défenderesse selon laquelle l’acte d’accusation contre elle aurait dû être rejeté parce qu’elle n’a pas été informée par écrit de la présentation de l’affaire au grand jury. CPL 190.50 (5) (a) prévoit que le ministère public doit informer un défendeur de l’imminence d’une procédure devant le Grand Jury s’il existe une plainte pour crime non résolue devant le tribunal pénal local concernant la même infraction. Cependant, le défendeur n’avait pas le droit d’être informé de la procédure du Grand Jury dans ce cas parce que la plainte pour crime avait été traitée par le tribunal pénal local lorsqu’il a terminé l’audience préliminaire et a retenu le défendeur pour la procédure du Grand Jury (voir, People v Conde, 131 A.D.2d 586 ; People v Green, 110 A.D.2d 1035, 1036). En conséquence, la motion de la défenderesse pour rejeter l’acte d’accusation a été correctement rejetée.
Nous trouvons de même que la motion de la défenderesse pour supprimer les déclarations inculpatoires qu’elle a faites à la police a également été correctement rejetée. Le témoignage des agents chargés de l’application de la loi lors de l’audience de suppression révèle que la défenderesse a d’abord été interrogée le 19 juillet 1989 à l’hôpital Albany Medical Center, puis plus tard dans une caserne de la police d’État à 11 h 45 le 20 juillet 1989. À chaque fois, la défenderesse a fait des déclarations indiquant généralement que dans l’après-midi du 19 juillet 1989, elle était chez elle à regarder la télévision avec sa sœur lorsque la victime est rentrée du travail. La défenderesse a déclaré que la victime a rapidement été impliquée dans une conversation téléphonique furieuse avec quelqu’un que la défenderesse soupçonnait être un homme. La défenderesse a ensuite déclaré que la victime a raccroché le téléphone et a demandé à la défenderesse de quitter la maison pour un moment et d’aller chercher du pain. La défenderesse a déclaré qu’elle et sa sœur ont obtempéré et qu’à leur retour, elles auraient trouvé le corps sans vie de la victime gisant dans une mare de sang. La défenderesse a déclaré à la police qu’elle avait remarqué à ce moment-là l’empreinte d’une botte d’homme dans le sang près du corps. Elle a indiqué qu’elle pensait que la victime avait une liaison et que son amant l’avait peut-être tuée. Suite à ces déclarations, Russell Spinner, le petit ami de la sœur de la défenderesse, a contacté la police peu après 19 heures le 21 juillet 1989 et a indiqué que la défenderesse lui avait dit qu’elle avait tué la victime. Pendant que Spinner était interrogé, l’enquêteur principal de la police d’État James Horton a été informé par son superviseur que « il y avait des informations * * * que certaines des choses qui m’avaient été dites plus tôt dans la journée étaient, en fait, considérées comme fausses » et qu’il devait réinterroger la défenderesse et sa sœur.
À ce stade, Horton a témoigné que, bien qu’il soit maintenant suspicieux à l’égard de la défenderesse, il n’avait pas de cause probable pour l’arrêter « parce que rien n’avait changé au niveau des preuves depuis la dernière fois que j’avais vu « . De plus, Horton avait également des questions en tête concernant d’autres suspects possibles, y compris Spinner, car il n’était pas sûr de la motivation de Spinner à contacter la police. Horton s’est rendu en voiture à l’endroit où se trouvaient la défenderesse et sa sœur, leur a demandé de l’accompagner à la caserne de la police d’État pour regarder quelques photos et la défenderesse a accepté. Horton a attendu dans la voiture pendant que la défenderesse et sa sœur se préparaient et ils ont conduit jusqu’à la caserne, en faisant de petites conversations en chemin.
Une fois de retour à la caserne, vers 21 heures, Horton a ramené la défenderesse dans la pièce non verrouillée où il l’avait interrogée plus tôt dans la journée et l’a confrontée à sa conviction que certaines des choses qu’elle lui avait dites plus tôt dans la journée pouvaient ne pas être vraies. Il lui a dit que l’appel téléphonique auquel elle avait prétendument entendu la victime participer avant qu’elle ne soit tuée n’était pas enregistré dans les registres de la compagnie de téléphone, même si Horton n’avait en fait jamais obtenu cette information. Le défendeur a admis que l’appel téléphonique n’avait jamais eu lieu et qu’il n’y avait pas d’empreinte de botte dans le sang à côté du corps. À ce moment-là, le défendeur a dit à Horton : « Je voulais te le dire aujourd’hui. J’étais désolé pour vous. Tu étais si gentil avec moi. Je voulais te voir seule pour te le dire. » Elle a dit qu’elle avait de la peine pour les gendarmes qui cherchaient l’arme du crime sous la pluie. Elle a déclaré qu’elle se sentait mal à propos de la mort de la victime mais qu’elle avait aussi l’impression que la victime essayait de retourner son père contre elle.
À ce moment de l’interrogatoire, Horton a lu à la défenderesse ses droits Miranda. La défenderesse a accepté de continuer à parler à Horton et elle a fait d’autres déclarations inculpatoires et a signé un formulaire de consentement pour permettre une fouille de sa voiture. La défenderesse a été arrêtée après avoir fait une déclaration écrite. Dans sa déclaration, elle a admis avoir frappé la victime avec une clé à molette après que celle-ci ait donné un coup de pied au chien de sa sœur et se soit battue avec elle. La défenderesse a ensuite poignardé la victime à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. La défenderesse a jeté l’arme du crime et d’autres objets dans un sac et elle et sa sœur ont quitté la maison et ont commencé à conduire. La défenderesse a jeté le sac dans une benne à ordures derrière un restaurant McDonald’s. La défenderesse a envoyé sa sœur dans une épicerie pour acheter du pain et sur le chemin du retour à la maison, la défenderesse a inventé l’histoire à raconter à la police. La défenderesse a également fait d’autres déclarations inculpatoires plus tard dans la soirée en présence du State Trooper Maureen Tuffey.
La défenderesse soutient en appel que les déclarations inculpatoires faites à la caserne de la police d’État vers 21 heures le 20 juillet 1989 auraient dû être supprimées parce qu’elle était prétendument en détention et qu’on ne lui a pas donné ses droits Miranda. L’enquête pertinente pour déterminer si une personne était en garde à vue de manière à lui faire bénéficier des droits Miranda est de savoir si une personne raisonnable, innocente de tout crime, aurait raisonnablement cru qu’elle était en état d’arrestation (voir People v Murphy, 188 A.D.2d 742 ; People v Bell, 182 A.D.2d 858, 859, lv denied 80 N.Y.2d 927). À notre avis, le tribunal de comté n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que la défenderesse n’était pas en détention avant qu’on lui ait donné ses droits Miranda. Alors que la défenderesse soutient que son interrogatoire par la police était contradictoire plutôt qu’investigateur (voir People v Forbes, 182 A.D.2d 829, 830, lv denied 80 N.Y.2d 895), elle admet en même temps qu’une confession n’a pas été forcée de sa part et accuse Horton de la « séduire » en paraissant amical et concerné. Compte tenu de ces admissions, nous trouvons que les questions de Horton étaient investigatrices plutôt qu’accusatrices.
Il n’est pas déterminant que la défenderesse ait été interrogée au poste de police dans la mesure où il n’y a aucune preuve qu’elle ait été retenue de quelque façon que ce soit (voir, People v Murphy, supra). En outre, la preuve de la suppression démontre que la défenderesse s’est rendue librement au poste de police, ce qui est une preuve qu’elle n’était pas en détention (voir People v Bennett, 179 A.D.2d 837, 838 ; People v Oates, 104 A.D.2d 907, 911). Il est important de noter que l’on n’a pas dit à la défenderesse qu’elle ne pouvait pas partir et que la question de savoir si la police d’État pensait que la défenderesse était libre de partir à ce moment-là n’est pas pertinente dans la mesure où aucune préoccupation de cette nature n’a été communiquée à la défenderesse (voir People v Bell, supra). Le fait que la défenderesse ait accompagné la police au poste sous le prétexte d’examiner des photographies et qu’on lui ait dit une contre-vérité concernant les enregistrements téléphoniques ne rend pas l’interrogatoire initial privatif de liberté. Les pratiques trompeuses de la police sont autorisées tant qu’elles ne sont pas fondamentalement injustes ou susceptibles de produire une fausse confession (voir, People v Jackson, 143 A.D.2d 471, 473 ; People v Hoyer, 140 A.D.2d 853, lv denied 72 N.Y.2d 919). En l’état, compte tenu du voyage volontaire de la défenderesse au poste de police, de la brièveté relative de l’interrogatoire qu’elle a subi et de l’absence de preuve d’une contrainte de mouvement, nous concluons qu’une personne raisonnable dans la position de la défenderesse ne se serait pas sentie incapable de partir pendant l’interrogatoire (voir, par exemple, People v Forbes, supra).
Suivant, nous ne trouvons aucune erreur dans la décision de la Cour du comté de permettre au peuple d’appeler Bernardo Gaviria, un psychiatre, pour témoigner en réfutation au procès. Initialement, nous notons qu’il n’y a pas eu d’objection du défendeur à ce témoignage au procès. En tout état de cause, nous estimons qu’il n’était pas inapproprié pour le ministère public d’appeler et d’interroger Gaviria en réfutation à la lumière du témoignage de défense affirmative du défendeur concernant les troubles émotionnels extrêmes. Lorsque la défense affirmative de perturbation émotionnelle extrême est soulevée, le ministère public a le droit d’appeler un psychiatre pour réfuter le témoignage soutenant la défense (voir, People v Segal, 54 N.Y.2d 58 ; People v Rossi, 163 A.D.2d 660, 662, lv refusé 76 N.Y.2d 943 ; People v Wenzel, 133 A.D.2d 716, 716-717, lv refusé 70 N.Y.2d 939 ; People v Cruickshank, 105 A.D.2d 325, 329-330, affd sub nom. People v Dawn Maria C., 67 N.Y.2d 625). En outre, il n’y avait pas d’erreur dans le témoignage de Gaviria dans la mesure où le témoignage n’était pas lié à l’une des déclarations spécifiques de la défenderesse (voir, People v Rossi, supra).
Concernant l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle a été privée d’une procédure régulière et d’un procès équitable par l’échec de la Cour de comté à ordonner au peuple d’accorder à sa sœur l’immunité de témoigner, nous ne sommes pas non plus convaincus. De manière significative, la Cour d’appel a statué que ce n’est pas un abus de discrétion de la part du ministère public de refuser l’immunité à un témoin lorsque ce témoin peut avoir participé au crime et que le défendeur a pu établir une défense sans le témoignage (voir, People v Adams, 53 N.Y.2d 241, 247-248). Dans cette affaire, la sœur du défendeur avait déjà été inculpée pour entrave à l’action publique au premier degré en raison des circonstances entourant l’enquête sur la mort de sa belle-mère. De plus, l’affaire du ministère public était soutenue par une preuve substantielle qui ne reposait pas sur le témoignage des témoins immunisés et la défenderesse a pu offrir une défense de détresse émotionnelle extrême basée sur d’autres témoignages ; il semble que le témoignage de sa sœur aurait été simplement cumulatif sur cette question (voir, People v Howard, 151 A.D.2d 990, 991, lv denied 75 N.Y.2d 771). En conséquence, le refus de l’immunité à la sœur du défendeur n’était pas erroné (voir, People v Thomas, 169 A.D.2d 553, 554, lv denied 77 N.Y.2d 911).
Le défendeur prétend également que la Cour de comté a commis une erreur réversible en permettant au peuple d’obtenir un exemplaire d’écriture manuscrite à utiliser au procès après la période de 45 jours pour les motions de découverte avait expiré (voir, CPL 240.40 ; 240.90 ). En supposant que le ministère public n’a pas établi de motif valable pour ne pas avoir présenté sa demande dans les délais, nous concluons néanmoins qu’il n’est pas nécessaire de renverser la décision sur cette question. La violation de l’article 240.90 (1) du CPL n’exige pas la suppression ou l’inversion de la procédure à moins que des droits protégés par la constitution ne soient impliqués (voir People v Patterson, 78 N.Y.2d 711, 716-717). Étant donné qu’un modèle d’écriture n’est pas une preuve testimoniale, aucun droit constitutionnel n’a été mis en cause dans cette affaire (voir People v Smith, 86 A.D.2d 251, 252). En outre, compte tenu des preuves accablantes de la culpabilité du défendeur, nous avons peu de difficulté à conclure que toute erreur sur ce point était inoffensive (voir, People v Moore, 112 A.D.2d 1050, 1051).
Enfin, nous nous tournons vers la contestation par le défendeur des remarques faites par le procureur dans son résumé. Nous notons d’abord que la défenderesse a renoncé à l’examen de la plupart de ses objections en omettant de les objecter au procès (voir, People v Longo, 182 A.D.2d 1019, 1022, lv denied 80 N.Y.2d 906). Notamment, lorsque le défendeur a fait une objection pendant la sommation, le tribunal du comté a donné rapidement des instructions curatives qui ont éliminé tout préjudice pour le défendeur (voir People v Cook, 186 A.D.2d 879, lv denied 81 N.Y.2d 761). Quoi qu’il en soit, nous avons examiné de près la sommation du procureur et, bien qu’un certain nombre de ses remarques aient été mal choisies, nous concluons qu’un renversement dans l’intérêt de la justice ou autre n’est pas requis en l’espèce.
Ordonné que le jugement soit confirmé.