• 1. Organisation politique
  • 2. Composition et renouvellement des branches fédérales
  • 3. Installation et sessions du Congrès

1. Organisation politique

Le Mexique est un Etat fédéral composé de trente-deux Etats : trente et un Etats et le District fédéral (Mexico), ce dernier étant le siège des branches fédérales. Le système gouvernemental est présidentiel. Tant le pouvoir de la Fédération que celui des trente-deux États reposent sur le principe de la division des pouvoirs entre les branches exécutive, législative et judiciaire.

Le pouvoir exécutif fédéral repose sur le président des États-Unis du Mexique, dans chacun des trente-et-un États sur le gouverneur de chaque entité et sur le chef du gouvernement pour le District fédéral. Tous sont élus tous les six ans et ne peuvent être réélus.

Le pouvoir législatif fédéral est dévolu au Congrès de l’Union, qui est divisé en une chambre haute et une chambre basse. Le pouvoir législatif des trente-deux États est monocaméral ; ceux qui appartiennent aux trente et un États sont appelés congrès locaux et celui du district fédéral est appelé Assemblée législative. Tous les législateurs sont élus pour une période de trois ans, à l’exception des membres de la Chambre haute qui servent pour une période de six ans.

Le Pouvoir judiciaire de la fédération est dévolu à la Cour suprême de justice de la nation, composée de onze ministres élus par le vote des deux tiers des membres de la Chambre haute, proposés par le président, pour un mandat de quinze ans. Le pouvoir judiciaire des trente-deux États est dévolu à leur Cour suprême de justice respective.

La Constitution établit que tous les états de la fédération doivent adopter la municipalité comme base de la division territoriale, politique et administrative. Une mairie municipale, élue par vote public et direct, administre chacune des 2 441 municipalités dans lesquelles le pays est divisé. Chaque mairie municipale est composée d’un président municipal et d’un nombre variable d’officiers et de syndics.

2. Composition et renouvellement des branches fédérales

La Constitution reconnaît les élections comme la seule méthode légitime valable pour composer et renouveler les branches fédérales exécutives et législatives des états et des Conseils municipaux.

1. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif fédéral suprême repose sur un seul membre. Il est dévolu au président des États-Unis du Mexique. En plus de diriger le gouvernement de la République, le président est également chef de l’État et de l’armée. Il est élu tous les six ans par élection directe, au suffrage universel, et selon le principe de la majorité relative ou simple. La Constitution politique interdit strictement la réélection sous quelque modalité que ce soit.

2. Pouvoir législatif

Le pouvoir législatif fédéral est dévolu au Congrès de l’Union, qui est divisé en une chambre haute et une chambre basse. 500 membres qui siègent pour une période de trois ans et ne peuvent être réélus pour une période immédiate composent la Chambre basse, et 128 membres qui sont élus pour une période de six ans et ne peuvent être réélus qu’après une période de mi-mandat, composent la Chambre haute.

Composition de la Chambre basse

La Chambre basse est composée de 500 représentants, tous renouvelés tous les trois ans selon une variante du système de représentation proportionnelle personnalisée dans laquelle certains de ses membres sont élus selon une formule majoritaire et les autres selon une formule de représentation proportionnelle, selon des modalités qui assurent un haut degré de proportionnalité entre les voix et les sièges.

Ainsi, sur les 500 membres qui composent la Chambre basse, 300 sont élus à la majorité relative dans des circonscriptions uninominales, et les 200 autres sont élus à la représentation proportionnelle par le système des listes de partis dans cinq circonscriptions plurinominales de 40 sièges chacune.

Sur cette base, la Constitution établit deux dispositions particulièrement pertinentes concernant la composition de la Chambre basse :

Aucun parti politique ne peut avoir plus de 300 membres de la Chambre basse élus selon les deux principes, à savoir la majorité relative et la représentation proportionnelle. Ainsi, si un parti politique peut aspirer à la majorité absolue des sièges (251) en raison de ses performances électorales, la loi l’empêche d’atteindre la majorité qualifiée (deux tiers du total des sièges) requise pour approuver les réformes constitutionnelles par le parti lui-même.

En termes généraux et afin de garantir la proportionnalité entre les votes-sièges, aucun parti politique n’est autorisé à avoir un nombre total de membres de la Chambre basse, qui dépasse huit points du pourcentage des votes nationaux exprimés en sa faveur. Par exemple, si un parti politique remporte 35 % des élections, il n’aura pas le droit d’obtenir plus de 43 % des sièges, c’est-à-dire plus de 215 des 500 sièges.

La Constitution établit également que la seule exception à cette règle sera dans le cas où un parti politique gagne un pourcentage des sièges de la Chambre globale qui dépasse la somme du pourcentage des votes nationaux exprimés plus 8 pour cent par le biais du vote à la majorité relative dans les districts uninominaux. Par exemple, si un parti remporte 235 des districts uninominaux (soit 47 pour cent du total), avec 35 pour cent du total des votes exprimés, la règle de proportionnalité de 8 pour cent ne serait pas applicable, même si le différentiel entre les votes et les sièges s’élève à 12 pour cent.

Les membres de la Chambre basse fédérale ne peuvent pas être réélus pour le mandat suivant immédiat, mais cette restriction ne s’applique pas aux membres suppléants de la Chambre basse qui n’ont jamais été en fonction. Dans ce cas, ils peuvent devenir membres titulaires de la Chambre basse pour le mandat suivant immédiat. Toutefois, les membres titulaires de la Chambre basse ne peuvent pas être élus pour le mandat immédiatement suivant en tant que suppléants.

Élection des membres de la Chambre basse par le principe de la majorité relative

L’élection des 300 membres de la Chambre basse fédérale par le principe de la majorité relative se déroule dans 300 districts uninominaux. La répartition des 300 districts entre les trente-deux États est établie en fonction du pourcentage de la population vivant dans chacun d’eux. Sur la base des résultats obtenus lors du recensement de la population et des logements qui a lieu tous les dix ans au Mexique, la Constitution établit qu’aucun État ne peut avoir moins de deux circonscriptions fédérales uninominales.

La dernière redistribution des 300 districts entre les trente-deux états, afin de garantir que chaque député représente une tranche équivalente de la population et donc de satisfaire au principe d’équité dans le vote, a été vérifiée entre avril 2004 et janvier 2005, sur la base du recensement de la population effectué en 2000. Cette nouvelle répartition des districts sera en vigueur jusqu’aux élections fédérales de mi-mandat de juillet 2009, et une nouvelle répartition des districts aura lieu avant les élections présidentielles et législatives de 2012.

Le graphique suivant indique la répartition des 300 districts uninominaux dans les trente-deux Etats, résultant de la révision effectuée en 2004 et en vigueur jusqu’aux élections de mi-mandat de 2009.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Etat

Distritos

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Durango

État du Mexique

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacan

Morelos

Nayarit

Nuevo Leon

Oaxaca

Puebla

Queretaro

Quintana Roo

San Luis Potosi

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatan

Zacatecas

TOTAL

Élection des membres de la Chambre basse selon le principe de la représentation proportionnelle

L’élection des 200 membres de la Chambre basse selon le principe de la représentation proportionnelle s’effectue au moyen de listes électorales régionales dans cinq districts multimembres. 40 membres de la Chambre basse sont élus à égalité dans chacune de ces circonscriptions.

Pour participer à l’élection des membres de la Chambre basse, un parti politique doit démontrer qu’il a enregistré des candidats aux sièges de la Chambre basse à élire selon le principe de la majorité relative dans au moins 200 des 300 districts uninominaux. S’il satisfait à cette exigence, le parti politique peut procéder à l’enregistrement de sa liste régionale de candidats dans les cinq circonscriptions plurinominales. Ces listes régionales sont fermées et bloquées, ce qui signifie que l’ordre des candidatures est invariable et qu’aucune d’entre elles ne peut être éliminée.

Pour qu’un parti ait le droit d’avoir des membres de la représentation proportionnelle à la Chambre basse, il doit atteindre au moins 2 % du total des voix exprimées pour ces élections. La Constitution établit qu’un parti politique qui respecte les deux exigences susmentionnées se voit attribuer un nombre de membres de la Chambre basse de représentation proportionnelle par district en fonction du pourcentage des votes nationaux remportés et en considérant les dispositions relatives au nombre maximum de sièges qu’un seul parti peut avoir (300) et la règle de proportionnalité dans le rapport votes/sièges de 8 pour cent, le cas échéant.

La législation électorale détaille les formules et procédures applicables pour désigner les membres de la Chambre basse à la représentation proportionnelle, en considérant les différentes hypothèses ou scénarios énoncés par les dispositions susmentionnées.

Composition de la Chambre haute

La Chambre haute ou Sénat est composée de 128 membres élus selon un système segmenté dans lequel une section est élue selon une formule majoritaire et une autre selon une formule proportionnelle. Contrairement à la Chambre basse, les deux segments fonctionnent de manière indépendante.

Trois sénateurs sont élus dans chacun des trente-deux États. A cet effet, les partis politiques doivent enregistrer une liste avec deux formules pour leurs candidats. Deux des sièges sont attribués selon le principe de la majorité relative, c’est-à-dire qu’ils appartiennent au parti qui a obtenu le plus grand nombre de voix, et le troisième est désigné selon le principe de la première minorité, c’est-à-dire au parti qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de voix.

Les trente-deux sièges restants sont désignés au moyen du système de représentation proportionnelle, selon les listes électorales d’une seule circonscription nationale plurinominale. La loi établit qu’une formule de proportionnalité pure (quotient naturel et reste supérieur) doit être utilisée pour leur désignation.

Comme mentionné précédemment, les membres suppléants de la chambre basse et de la chambre haute peuvent être élus pour le mandat suivant immédiat en tant que membres titulaires, à condition qu’ils n’aient jamais été en fonction, mais les membres titulaires de la chambre haute et de la chambre basse ne peuvent pas être élus en tant que suppléants pour le mandat suivant immédiat.

3. Installation et sessions du Congrès

La Constitution établit que les Chambres ne peuvent ouvrir leurs sessions ni exercer leurs fonctions sans la présence de plus de la moitié du nombre total de leurs membres. Toutefois, les membres présents doivent se réunir au jour fixé par la loi et contraindre les absents à être présents dans les trente jours suivants. Si les absents ne se présentent pas à nouveau, ils sont considérés comme démissionnaires de leur fonction, et les suppléants sont convoqués. Les remplaçants doivent se présenter dans les 30 jours suivants. S’ils ne le font pas, leurs sièges sont alors considérés comme vacants et de nouvelles élections sont convoquées.

Le Congrès doit tenir deux périodes de session ordinaire par an. La première commence le 1er septembre de chaque année et peut se prolonger jusqu’au 15 décembre de la même année, sauf les années où le président de la république entre en fonction. Dans ce cas, les sessions peuvent se prolonger jusqu’au 31 décembre. La deuxième période commence le 1er février et se termine le 30 avril.

Pendant les périodes de vacances, une commission permanente composée de 37 membres est formée. Dix-neuf d’entre eux sont des membres de la chambre basse, et dix-huit sont des membres de la chambre haute, désignés par leurs chambres respectives la veille de la clôture des périodes de session ordinaire.

La Commission permanente a l’attribution exclusive de convoquer le Congrès ou l’une des Chambres à des sessions extraordinaires, soit en son nom, soit à la demande du pouvoir exécutif. Le vote des deux tiers des membres présents est obligatoire dans tous les cas.

Le président, les membres de la Chambre haute et de la Chambre basse du Congrès et les organes législatifs des États ont le droit exclusif d’adopter des lois ou des décrets.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.