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- Collection : Lois, chartes, constitutions, projets de loi
Source : Annexe à Francis Lieber, On Civil Liberty and Self-Government, 3e édition révisée, éd. Theodore D. Woolsey (Philadelphie : J.B. Lippincott & Co., 1883).
APPENDICE VI. une loi pour mieux assurer la liberté du sujet, et pour prévenir les emprisonnements au-delà des mers, communément appelée « la loi d’habeas corpus ».1 31 ch. ii., Ch. 2, mai, 1679.
Où de grands retards ont été utilisés par les shérifs, geôliers et autres officiers, à la garde desquels des sujets du roi ont été commis, pour des affaires criminelles ou supposées criminelles, pour faire des retours de brefs d’habeas corpus, à eux dirigés, en se tenant sur des alias ou pluries habeas corpus, et parfois plus, et par d’autres stratagèmes pour éviter qu’ils ne cèdent à l’obéissance à ces brefs, contrairement à leur devoir et aux lois connues du pays, par quoi beaucoup de sujets du roi ont été, et pourront être dans la suite, longtemps détenus en prison, dans les cas où par la loi ils sont libérables, à leur grande charge et vexation :
II. Pour la prévention de cela, et le soulagement plus rapide de toutes les personnes emprisonnées pour de telles affaires criminelles ou supposées criminelles ; (2) Qu’il soit décrété, par la très excellente majesté du roi, par et avec l’avis et le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes dans ce présent parlement assemblé, et par l’autorité de celui-ci, que chaque fois qu’une ou plusieurs personnes apporteront un habeas corpus dirigé à un shérif ou des shérifs, un geôlier, un ministre, ou toute autre personne, pour toute personne sous sa garde, et que l’assignation sera signifiée à l’officier en question, ou laissée à la geôle ou à la prison à l’un des sous-officiers, sous-gardiens ou adjoints desdits officiers ou gardiens, ledit officier ou lesdits officiers, ses sous-officiers, sous-gardiens ou adjoints, devront, dans les trois jours qui suivront la signification de l’acte, comme il est dit ci-dessus (à moins que l’engagement susmentionné n’ait été pris pour trahison ou félonie, ce qui est clairement et spécialement exprimé dans le mandat d’arrêt), sur paiement ou présentation des frais d’amenée du prisonnier, qui seront déterminés par le juge ou le tribunal qui les a décernés, et endossés sur ledit acte, n’excédant pas 12 pence par mile, et sur la garantie donnée par sa propre caution de payer les frais de retour du prisonnier, s’il est renvoyé par le tribunal ou le juge auquel il sera amené, conformément à l’intention véritable du présent acte, et qu’il ne s’échappera pas en cours de route, faire retour de ce bref ; (3) et apportera, ou fera apporter, le corps de la partie ainsi engagée ou retenue, à ou devant le lord chancelier, ou le lord gardien du grand sceau d’Angleterre, pour le moment, ou les juges ou barons de ladite cour, d’où ledit bref est issu, ou à et devant telle autre personne ou personnes devant lesquelles ledit bref est rendu restituable, selon l’ordre de celui-ci ; (4) et devra alors certifier de même les véritables causes de sa détention ou de son emprisonnement, à moins que l’engagement de ladite partie ne soit en tout lieu au-delà de la distance de vingt milles du lieu ou des lieux où ladite cour ou personne est ou sera résidente ; et si au-delà de la distance de 20 milles, et non au-dessus de 100 milles, alors dans l’espace de dix jours, et si au-delà de la distance de 100 milles, alors dans l’espace de 20 jours après ladite délivrance susdite, et non plus.
III. Et à l’intention qu’aucun shérif, geôlier ou autre officier ne puisse prétendre ignorer l’importance d’un tel bref ; (2) Qu’il soit décrété par l’autorité susmentionnée, que tous ces brefs seront marqués de cette manière : « Per statutum, tricesimo primo Caroli secundi Regis, » et seront signés par la personne qui les décernera ; (3) et si une ou plusieurs personnes sont engagées ou détenues comme il est dit ci-dessus, pour tout crime, sauf pour félonie ou trahison, clairement exprimé dans le mandat d’engagement, pendant les vacances et en dehors du terme, il sera et pourra être licite à et pour la ou les personnes ainsi engagées ou détenues (autres que les personnes condamnées ou en exécution d’une procédure légale), ou toute personne en son nom, de faire appel ou de se plaindre au lord chancelier ou au lord gardien, ou à l’un des juges de sa majesté, soit d’un banc, soit de l’autre, ou aux barons de l’échiquier du degré de la coif ; (4) et lesdits lord chancelier, lord gardien, juges ou barons, ou l’un d’entre eux, au vu de la copie ou des copies du ou des mandats d’arrêt et de détention, ou autrement après avoir prêté serment que cette copie ou ces copies ont été refusées par la ou les personnes sous la garde desquelles le ou les prisonniers sont détenus, sont par la présente autorisés et tenus, sur demande écrite de cette ou de ces personnes, ou de toute autre personne en son nom, attestée et souscrite par deux témoins qui étaient présents lors de la remise de la demande, à accorder un habeas corpus, sous le sceau de la cour dont il sera alors l’un des juges, (5) à adresser à l’officier ou aux officiers sous la garde desquels la personne ainsi internée ou détenue se trouve, et à renvoyer immédiatement devant ledit lord chancelier ou lord gardien, ou ce juge, baron, ou tout autre juge ou baron du degré de la crosse, de l’une quelconque desdites cours ; (6) et après avoir signifié l’acte comme susmentionné, l’officier ou les officiers, son ou ses sous-officiers, son ou ses sous-gardiens, ou leur adjoint, sous la garde desquels la partie est ainsi engagée ou détenue, doivent dans le délai respectivement limité, amener ce ou ces prisonniers devant ledit lord chancelier, ou lord gardien, ou ces juges, barons, ou l’un d’entre eux, devant lequel ledit writ est rendu restituable, et en cas d’absence, devant tout autre d’entre eux, avec la restitution de ce writ et les véritables causes de l’engagement ou de la détention ; (7) et alors, dans les deux jours après que la partie aura été amenée devant eux, ledit lord chancelier ou lord gardien, ou tel juge ou baron devant lequel le prisonnier sera amené comme susdit, libèrera ledit prisonnier de son emprisonnement, en prenant son ou leur engagement, avec une ou plusieurs cautions, d’une somme quelconque selon leur discrétion, eu égard à la qualité du prisonnier et à la nature de l’infraction, pour sa ou leur comparution devant la cour du king’s bench au trimestre suivant, ou aux prochaines assises, sessions ou livraisons générales de prison, de ou pour le comté, la ville ou le lieu où l’engagement a été pris, ou où l’infraction a été commise, ou devant toute autre cour où ladite infraction est dûment reconnaissable, selon le cas, et ensuite certifiera ledit writ avec le retour de celui-ci, et ledit ou lesdits engagements dans ladite cour où ladite comparution doit être faite ; (8) à moins qu’il n’apparaisse audit lord chancelier, ou lord gardien, ou juge ou juges, ou baron ou barons, que la partie ainsi engagée est détenue en vertu d’une procédure légale, d’une ordonnance ou d’un mandat, émanant de quelque tribunal ayant juridiction en matière criminelle, ou par quelque mandat signé et scellé de la main et du sceau de l’un desdits juges ou barons, ou de quelque juge ou juges de paix, pour de telles matières ou infractions pour lesquelles, selon la loi, le prisonnier n’est pas libérable.
IV. Pourvu toujours, et qu’il soit promulgué, que si une personne aura délibérément négligé, par l’espace de deux trimestres entiers après son emprisonnement, de demander un habeas corpus pour son élargissement, cette personne ainsi délibérément négligée n’aura pas d’habeas corpus à accorder pendant les vacances, en vertu de cette loi.
V. Et qu’il soit en outre promulgué, par l’autorité susmentionnée, que si un ou plusieurs officiers, son ou ses sous-officiers, son ou ses sous-gardiens, ou son adjoint, négligent ou refusent de faire les déclarations susmentionnées, ou d’apporter le ou les corps du ou des prisonniers conformément au commandement dudit writ, dans les délais respectifs susmentionnés, ou sur demande du prisonnier ou d’une personne en son nom, refusera de délivrer, ou dans l’espace de six heures après la demande, ne délivrera pas à la personne qui le demande, une copie conforme du ou des mandats d’arrêt et de détention de ce prisonnier, qu’il est par les présentes tenu de délivrer en conséquence ; tous les geôliers principaux et gardiens de cette personne, et toute autre personne sous la garde de laquelle le prisonnier sera détenu, devront, pour la première infraction, confisquer au prisonnier ou à la partie lésée la somme de 100 livres sterling ; (2) et pour la seconde infraction la somme de £200, et sera et est par la présente rendu incapable d’occuper ou d’exécuter son poste ; (3) lesdites pénalités seront recouvrées par le prisonnier ou la partie lésée, ses exécuteurs et administrateurs, contre ledit délinquant, ses exécuteurs ou administrateurs, par toute action de dette, procès, bill, plaint ou information, dans l’une quelconque des cours du roi à Westminster, où aucun essoin, protection, privilège, injonction, pari de droit, ou arrêt des poursuites par « Non vult ulterius prosequi, » ou autrement, ne sera admis ou permis, ou plus d’une imparlance ; (4) et tout recouvrement ou jugement à la poursuite de toute partie lésée, sera une condamnation suffisante pour la première infraction ; et tout recouvrement ou jugement après à la poursuite d’une partie lésée, pour toute infraction après le premier jugement, sera une condamnation suffisante pour amener les officiers ou la personne dans la dite peine pour la deuxième infraction.
VI. Et pour la prévention des vexations injustes par des engagements réitérés pour la même infraction ; (2) Qu’il soit décrété, par l’autorité susmentionnée, qu’aucune personne ou personnes, qui sera livrée ou mise en liberté sur tout habeas corpus, ne sera à aucun moment ci-après de nouveau emprisonnée ou engagée pour la même infraction, par une personne ou des personnes quelconques, autrement que par l’ordre et le processus légal de ce tribunal où elle ou ils seront liés par l’engagement de comparaître, ou autre tribunal ayant la juridiction de la cause ; (3) et si une ou plusieurs autres personnes, en connaissance de cause, contrairement à la présente loi, réengagent ou emprisonnent ou, en connaissance de cause, procurent ou font en sorte que soient réengagés ou emprisonnés, pour la même infraction ou prétendue infraction, une ou plusieurs personnes livrées ou mises en liberté comme il est dit ci-dessus, ou y apportent sciemment leur aide ou leur concours, elles devront alors confisquer au prisonnier ou à la partie lésée la somme de 500 £ ; toute prétention colorable ou variation dans le ou les mandats d’engagement nonobstant, à recouvrer comme susdit.
VII. Pourvu toujours, et qu’il soit en outre promulgué, Que si une ou plusieurs personnes sont engagées pour haute trahison ou félonie, clairement et spécialement exprimée dans le mandat d’engagement, sur sa prière ou sa pétition en audience publique, la première semaine du terme, ou le premier jour des sessions de oyer et de terminer ou de livraison générale de la prison, pour être amené à son procès, ne sera pas mis en accusation quelque temps dans le prochain terme, sessions de oyer et de terminer ou de livraison générale de la prison, après cet engagement ; il sera et pourra être permis aux juges de la cour du banc du roi, et aux juges de l’oyer et du terminer ou de la livraison générale de la prison, et ils sont par les présentes requis, sur requête qui leur sera faite en audience publique le dernier jour du terme, des sessions ou de la livraison de la prison, soit par le prisonnier, soit par quelqu’un en son nom, de mettre le prisonnier en liberté sous caution, à moins qu’il n’apparaisse aux juges et aux juges, sur serment, que les témoins du roi ne pourront être produits au même terme, aux mêmes sessions ou à la livraison générale de la prison ; (2) et si une personne ou des personnes commises comme susmentionné, sur sa prière ou sa pétition en audience publique la première semaine du terme ou le premier jour des sessions de oyer et terminer et livraison générale de la prison, pour être amené à son procès, ne sera pas inculpé et jugé le deuxième terme, sessions de oyer et terminer ou livraison générale de la prison, après son engagement, ou lors de son procès sera acquitté, il sera libéré de son emprisonnement.
VIII. Pourvu toujours, que rien dans cette loi ne s’étende à la libération de la prison de toute personne accusée de dette, ou autre action, ou avec le processus dans toute cause civile, mais qu’après qu’il sera libéré de son emprisonnement pour tel son délit criminel, il sera gardé en détention selon la loi pour tel autre procès.
IX. A condition toujours, et qu’il soit en outre promulgué par l’autorité susmentionnée, que si une personne ou des personnes, sujets de ce royaume, sont internées dans une prison, ou sous la garde d’un officier ou d’officiers quelconques, pour toute affaire criminelle ou supposée criminelle, que ladite personne ne sera pas retirée de ladite prison et de ladite garde, pour être placée sous la garde d’un autre officier ou d’autres officiers ; (2) à moins que ce ne soit en vertu d’un habeas corpus ou d’un autre acte juridique ; ou lorsque le prisonnier est remis au constable ou à un autre officier inférieur, pour qu’il le conduise à une prison commune ; (3) ou lorsqu’une personne est envoyée par ordre d’un juge d’assises, ou d’un juge de paix, à un workhouse commun ou à une maison de correction ; (4) ou lorsque le prisonnier est déplacé d’un lieu ou d’une prison à un autre dans le même comté, afin d’être jugé ou libéré dans le cadre de la loi ; (5) ou en cas d’incendie ou d’infection soudaine, ou autre nécessité ; (6) et si une ou plusieurs personnes, après l’engagement susmentionné, établissent et signent ou contresignent un ou plusieurs mandats pour le déplacement susmentionné, contrairement à la présente loi ; aussi bien celui qui fait ou signe ou contresigne un tel mandat ou de tels mandats, que l’officier ou les officiers qui obéissent ou exécutent les mêmes, souffriront et encourront les peines et les confiscations dans cet acte avant mentionné, à la fois pour la première et la deuxième infraction respectivement, à récupérer de la manière susmentionnée par la partie lésée.
X. Pourvu également, et qu’il soit encore promulgué par l’autorité susmentionnée, qu’il sera et peut être légal à et pour tout prisonnier et prisonniers comme susmentionné, de demander et d’obtenir son ou leur habeas corpus, aussi bien de la haute cour de chancellerie ou de la cour de l’échiquier que des cours de king’s bench ou de common pleas, ou l’un ou l’autre d’entre eux ; (2) et si ledit lord chancelier ou lord gardien, ou tout juge ou juges, baron ou barons, pour le moment, du degré de la coif, de l’une des cours susmentionnées, pendant les vacances, à la vue de la copie ou des copies du ou des mandats d’engagement ou de détention, sur serment fait que cette copie ou ces copies ont été refusées comme susmentionné, refusent toute ordonnance d’habeas corpus, par cette loi requise pour être accordée, étant demandée comme susmentionné, ils confisqueront individuellement au prisonnier ou à la partie lésée, la somme de 500 £, à récupérer de la manière susmentionnée.
XI. Et qu’il soit déclaré et promulgué par l’autorité susmentionnée, Qu’un habeas corpus, selon la véritable intention et signification de cette loi, peut être dirigé et couru dans tout comté Palatin, les Cinque Ports, ou autres lieux privilégiés dans le royaume d’Angleterre, la domination du Pays de Galles, ou la ville de Berwick sur Tweed, et les îles de Jersey ou Guernesey ; toute loi ou usage contraire nonobstant.
XII. Et pour empêcher les emprisonnements illégaux dans les prisons au-delà des mers ; (2) Qu’il soit en outre décrété par l’autorité susmentionnée, Qu’aucun sujet de ce royaume, qui est maintenant ou sera par la suite un habitant ou un résident de ce royaume d’Angleterre, du dominion du Pays de Galles, ou de la ville de Berwick sur Tweed, ne sera ou pourra être envoyé prisonnier en Ecosse, en Irlande, à Jersey, à Guernesey, à Tanger, ou dans des parties, des garnisons, des îles ou des lieux, au-delà des mers, qui sont ou seront à tout moment dans ou hors des dominions de sa majesté, de ses héritiers ou successeurs ; (3) et que tout emprisonnement de ce genre est par les présentes décrété et jugé illégal ; (4) et que si l’un de ces sujets est actuellement ou sera par la suite emprisonné de la sorte, chaque personne ainsi emprisonnée devra et pourra, pour chaque emprisonnement, intenter, en vertu de la présente loi, une ou plusieurs actions pour faux emprisonnement, dans l’une quelconque des cours d’archives de sa majesté, contre la ou les personnes qui l’ont ainsi emprisonné, détenu, emprisonné, envoyé prisonnier ou transporté, contrairement à la véritable signification de cet acte, et contre toute personne ou toutes personnes qui élaboreront, concocteront, écriront, scelleront ou contresigneront tout mandat ou écrit pour cet engagement, cette détention, cet emprisonnement ou ce transport, ou qui les conseilleront, les aideront ou les assisteront ; (5) et le demandeur dans chacune de ces actions aura un jugement pour recouvrer ses triples dépens, en plus des dommages-intérêts, lesquels dommages-intérêts ne seront pas inférieurs à £500 ; (6) dans laquelle action aucun retard, arrêt ou suspension de la procédure par règle, ordre ou commandement, ni aucune injonction, protection ou privilège quelconque, ni aucune autre qu’une imparlance, ne sera permis, sauf telle règle de la cour où cette action dépendra, faite en audience publique, qui sera jugée en justice nécessaire pour une cause spéciale à exprimer dans ladite règle ; (7) et la ou les personnes qui, en connaissance de cause, élaboreront, concevront, écriront, scelleront ou contresigneront un mandat pour un tel engagement, une telle détention ou un tel transport, ou qui engageront, détiendront, emprisonneront ou transporteront une ou plusieurs personnes, contrairement à la présente loi, ou qui y participeront de quelque manière que ce soit, d’aider ou d’assister à cet égard, s’il est légalement condamné pour cela, ne pourra plus exercer aucune fonction de confiance ou de profit dans ledit royaume d’Angleterre, dans le dominion du Pays de Galles, dans la ville de Berwick upon Tweed, ou dans les îles, territoires ou dominions qui y appartiennent ; (8) et encourra et subira les peines, pénalités et déchéances limitées, ordonnées et prévues dans et par le statut de provision et præmunire, fait dans la seizième année du roi Richard le Second ; (9) et sera incapable de toute grâce du roi, de ses héritiers ou successeurs, desdites déchéances, pertes ou incapacités, ou de l’une d’elles.
XIII. Pourvu toujours, que rien dans cette loi ne s’étendra pour donner le bénéfice à toute personne qui, par contrat par écrit, s’accordera avec tout marchand ou propriétaire de toute plantation, ou toute autre personne que ce soit, pour être transporté à toute partie au-delà des mers, et recevoir des arrhes sur cet accord, bien que par la suite cette personne renonce à ce contrat.
XIV. Pourvu toujours, et qu’il soit promulgué, que si une ou plusieurs personnes légalement condamnées pour un crime, prient en audience publique d’être transportées au-delà des mers, et que le tribunal juge bon de les laisser en prison à cette fin, cette ou ces personnes peuvent être transportées dans toutes les parties au-delà des mers ; cette loi, ou toute autre chose contenue dans la présente, à l’effet contraire.
XV. Pourvu aussi, et qu’il soit décrété, Que rien de ce qui est contenu ici ne sera considéré, interprété ou pris pour s’étendre à l’emprisonnement de toute personne avant le premier jour de juin, mille six cent soixante-dix-neuf, ou à tout ce qui a été conseillé, procuré ou autrement fait en rapport avec cet emprisonnement ; toute chose contenue ici à l’effet contraire nonobstant.
XVI. Pourvu aussi, que si une ou plusieurs personnes résidant à un moment donné dans ce royaume, ont commis une infraction capitale en Ecosse ou en Irlande, ou dans l’une des îles ou des plantations étrangères du roi, de ses héritiers ou successeurs, où il ou elle devrait être jugé pour cette infraction, cette ou ces personnes peuvent être envoyées à cet endroit, là pour recevoir ce procès de la manière dont il aurait pu être utilisé avant l’élaboration de cette loi ; tout ce qui est contenu ici à l’inverse nonobstant.
XVII. Pourvu aussi, et qu’il soit décrété, qu’aucune personne ou personnes ne sera poursuivie, mise en cause, molestée ou troublée pour toute infraction à cette loi, à moins que la partie offensante ne soit poursuivie ou mise en cause pour la même chose dans les deux ans au plus, après le temps où l’infraction sera commise, dans le cas où la partie lésée ne sera pas alors en prison ; et si elle est en prison, alors dans l’espace de deux ans après le décès de la personne emprisonnée, ou sa livraison hors de prison, qui se produira en premier.
XVIII. Et à l’effet que nul ne peut se soustraire à son procès aux assises ou à la livraison générale de la prison, en procurant son déplacement avant les assises, au moment où il ne peut être ramené pour y recevoir son procès ; (2) Qu’il soit décrété, qu’après les assises proclamées pour ce comté où le prisonnier est détenu, aucune personne ne sera retirée de la prison commune sur tout habeas corpus accordé en vertu de la présente loi, mais sur tout habeas corpus de ce genre sera amené devant le juge d’assises en audience publique, qui est alors de faire ce qui à la justice appartiendra.
XIX. Pourvu néanmoins, qu’après que les assises soient terminées, toute personne ou les personnes détenues peuvent avoir son habeas corpus selon la direction et l’intention de cette loi.
XX. Et qu’il soit également décrété par l’autorité susmentionnée, Que si une information, une poursuite ou une action sera apportée ou exposée contre toute personne ou personnes pour toute infraction commise ou à commettre contre la forme de cette loi, il sera licite pour ces défendeurs de plaider la question générale, qu’ils ne sont pas coupables ou qu’ils ne doivent rien, et de donner cette question spéciale en preuve au jury qui doit les juger, laquelle matière étant plaidée avait été bonne et suffisante en droit pour avoir libéré ledit ou lesdits défendeurs contre ladite information, poursuite ou action, et la même matière sera alors aussi disponible pour lui ou eux, à toutes fins utiles, que si lui ou eux avaient suffisamment plaidé, exposé ou allégué la même matière en barre, ou libération de ladite information, poursuite ou action.
XXI. Et parce que, souvent, les personnes accusées de petite trahison ou de félonie, ou de complicité à cet égard, sont internées sur la base de soupçons seulement, à la suite de quoi elles sont libérables sous caution ou non, selon que les circonstances faisant ressortir ce soupçon sont plus ou moins lourdes, qui sont mieux connues des juges de paix qui ont interné les personnes, et ont l’examen devant eux, ou à d’autres juges de paix dans le comté ; (2) Qu’il soit donc décrété, Que lorsqu’une personne paraîtra être internée par un juge ou un juge de paix, et accusée comme complice avant le fait de toute petite trahison ou félonie, ou sur soupçon de celle-ci, ou avec soupçon de petite trahison ou félonie, laquelle petite trahison ou félonie sera clairement et spécialement exprimée dans le mandat d’engagement, que cette personne ne sera pas déplacée ou libérée sous caution en vertu de cette loi, ou d’une autre manière qu’elle aurait pu l’être avant l’adoption de cette loi.
Copié du Statut au large, par Danby Pickering, Esq…, edit. 1763, vol. 8, p. 432.